Les emprunteurs font preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile d'une installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.
Suivant offre acceptée le 7 mai 2013, une banque a consenti à M. et Mme Y un prêt de 18.500 € destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par la société C.
Invoquant l'absence de raccordement de l'installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice.
Le 27 mars 2018, la cour d'appel d'Amiens a condamné les emprunteurs à rembourser à la banque le capital emprunté et a condamné celle-ci à leur payer la seule somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle a constaté la livraison des panneaux photovoltaïques, mais l'absence de démarches en vue de leur raccordement au réseau, et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
Les juges du fond ont relevé, d'abord, que la banque a libéré les fonds sans s'assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal, lequel a été conclu le 24 octobre 2013, postérieurement au certificat de livraison signé le 6 août 2013 par M. Y. et le 9 octobre suivant par son épouse, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité.
Ils ont retenu, ensuite, que les emprunteurs ont eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en oeuvre à leur domicile de l'installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d'une part, l'exécution d'un contrat en réalité inexistant, d'autre part, l'exécution d'une prestation en vérité inachevée.
La cour d'appel en a déduit que les parties avaient chacune commis une faute et a décidé que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9.000 € dont elle a estimé qu'elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque.
Dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 18-23.529), la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi des emprunteurs.
Stéphanie (...)