Dans un arrêt rendu le 10 juin 2020, la Cour de cassation a uniformisé le régime de la sanction relatif au taux effectif global (TEG) erroné.
Suivant acte authentique du 17 octobre 2008, une banque a consenti un prêt immobilier à deux époux. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté sans effet, la banque a assigné les emprunteurs. Ces derniers ont sollicité l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et de la substitution de l'intérêt au taux légal.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018, a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sanctionnant un TEG erroné.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juin 2020 (pourvoi n° 18-24.284), décide de rejeter le pourvoi formé par les emprunteurs.
Elle explicite en outre les sanctions relatives à un taux effectif global (TEG) erroné.
Ainsi, en l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, et en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privent l'emprunteur d'une information sur son coût, emportent l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal.
Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
Ainsi, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, la Cour de cassation décide d'uniformiser le régime des sanctions.
Elle juge ainsi qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la (...)