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Quel est le montant de l’insuffisance d’actif à mettre à la charge du banquier pour soutien abusif ?

L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif.

Une banque est poursuivie par le mandataire ad hoc d'une société pour aggravation d'insuffisance d'actif.

Dans un arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel de Paris a constaté qu'il n'existe plus d'insuffisance d'actif que la banque ait contribué à créer et qu'elle soit tenue de réparer et a rejeté la demande de dommages-intérêts du mandataire ad hoc.
Les juges du fond ont énoncé que le préjudice indemnisable suppose que soit démontrée au préalable l'insuffisance d'actif résiduelle appréciée au jour de la décision et une aggravation imputable au soutien fautif accordé par la banque.
Ils ont retenu que l'actif s'élève à 4.455.451,50 € tandis que le passif prenant uniquement en compte les créances nées après le 10 juin 1992 est au maximum de 3.042.540,30 €.
Ils en ont déduit qu'il ne subsiste aucune insuffisance d'actif à la charge de la banque.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 mars 2016.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer" et que "le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2016 (pourvois n° 14-10.066 et 14-14.980 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00258), M. A., en qualité de mandataire ad hoc de la société Clinique Armand Brillard c/ BRED - irrecevabilité de cour d'appel de Paris, 14 mars 2013 - Cliquer ici

Sources

Dépêches (...)

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