M. X., de nationalité allemande, dirigeant de la société allemande W., s'est rendu caution du remboursement d'un prêt, accordé le 18 août 1994 à cette société, par la société allemande M. Après la mise en faillite de la société W., la société M. a assigné en France M. X. en paiement des montants restant dus.
Dans un arrêt du 14 novembre 2008, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le cautionnement devait être soumis au droit allemand.
Les juges du fond ont considéré qu'un faisceau de circonstances concordantes démontrait que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 mars 2011 au visa de l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
