Lorsqu'une mention manuscrite est incomplète, le cautionnement n'est pas toujours nul.
En l'espèce, une personne physique s'était engagée en qualité de caution envers un créancier professionnel. Le créancier professionnel a assigné en exécution de l'engagement la caution qui a opposé la nullité de son engagement.
La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 27 juin 2013, a annulé le cautionnement au motif que la mention manuscrite ne reproduisait pas exactement celle exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation puisqu'il manque le mots "intérêts".
Selon la cour d'appel, l'omission du mot "intérêts", dont rien ne permettait de dire si elle résultait d'un oubli ou reflètait la volonté du signataire, ne pouvait être qualifiée de simple erreur matérielle dans la mesure où cette omission introduisait "des contradictions dans l'acte et une ambiguïté dans l'étendue de l'engagement de caution", les intérêts normaux du prêt ne pouvant pas être assimilés aux intérêts de retard.
La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 4 novembre 2014. En effet, la Cour de cassation considère que cette omission n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette, sans pour autant en affecter sa validité.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments