L'engagement d'un garant à première demande est causé dès lors que le donneur d'ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu'il n'y soit pas partie.
En l'espèce, pour le règlement de factures adressées par une société à une autre entre 2006 et 2007, pour un montant de plus de 30.000 €, une garantie est souscrite qui prend la forme d'une reconnaissance de dette par un acte du 16 février 2009, signée "pour le compte" de la société débitrice, et payable en mensualités de 1.000 €.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé, par un arrêt du 2 octobre 2012, la condamnation de M. X., garant à première demande, à payer au bénéficiaire une somme d'un montant de plus de 30.000 €. En effet, la cour d'appel a reconnu dans cet engagement du 16 février 2009 une garantie autonome, en application de l'article 2321 du code civil et a énoncé que "la théorie de la cause, issue de l'article 1131 du Code civil n'est pas applicable en matière de garantie autonome" puisque M. X. ne contestait pas les factures adressées à la société débitrice dont il était gérant.
Au visa de l'article 1131 du code civil, la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 juin 2014, censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Cour de cassation a rappelé que M. X. avait fait valoir en appel que "s'il était reconnu personnellement engagé par la reconnaissance de dette signée le 16 février 2009, cet engagement serait dénué de cause véritable puisqu'il n'avait eu aucun intérêt à s'engager personnellement". En condamnant M. X., garant à première demande, à payer les sommes réclamées par le bénéficiaire de la garantie, car ce dernier ne contestait pas les factures adressées, pour inapplicabilité de la théorie de la cause en matière de garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.
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