Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 : le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "les cautions solidaires et" figurant à l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Cet article prévoit que, si le jugement qui arrête le plan de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
Les requérants dénonçaient comme contraire au principe d'égalité cette différence de la règle applicable aux cautions simples et aux cautions solidaires.
Dans sa décision rendue le 6 février 2015, la Conseil constitutionnel écarte ce grief et juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Il relève que le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et qu'il prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé. Il juge qu'en ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.