Justifie la déchéance de la garantie de passif l'absence de communication par le bénéficiaire au garant, dans le délai convenu, des informations relatives à l'événement déclencheur de la garantie.
Dans le cadre d'une cession de droits sociaux, le vendeur a consenti à l'acquéreur une garantie d'actif et de passif. Après s'être prévalue de cette garantie, le cessionnaire a fait assigner le cédant en paiement d'une certaine somme à ce titre. Saisi de cette action, le tribunal de commerce a placé l'acquéreur et ses filiales en redressement puis en liquidation judiciaires.
Le cédant a déclaré une créance de 3.658.776,40 € correspondant au montant du prix de cession des actions.
Par jugement du 30 avril 2007, le tribunal a fixé la créance du cédant à ce montant, condamné celle-ci, en exécution de la convention de garantie, à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre d'un redressement de TVA et rejeté le surplus des demandes de cette dernière. En appel, les liquidateurs, soutenant que le siège social indiqué dans les conclusions du cédant était fictif, ont demandé que ses écritures soient déclarées irrecevables. Faisant, en outre, valoir que la société était fictive, ils ont soutenu que celle-ci n'avait ni qualité, ni intérêt à agir et que sa déclaration de créance devait, en conséquence, être déclarée nulle.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande des liquidateurs tendant à la condamnation du cédant au paiement de la somme de 732.000 € au titre de créances douteuses et de sur-rémunérations relevant de la convention de garantie.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 21 octobre 2014, elle considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, que la cour d'appel a dit que la sanction de la déchéance du droit d'obtenir paiement des sommes dues au titre d'un événement entrant dans le champ de la garantie de passif était applicable en cas d'inexécution par le bénéficiaire de son obligation de communiquer au garant, dans le délai convenu, les informations ou documents demandés par ce dernier à la suite de la notification de l'événement considéré.