Dans la procédure collective touchant un débiteur, la décision du juge commissaire de rejet de la créance a pour effet d'éteindre la dette, non seulement à son profit, mais également à l'égard du codébiteur solidaire et des garants hypothécaires.
Une banque a consenti deux prêts, l'un au profit de deux époux codébiteurs solidaires, l'autre au profit d'une société dont l'un était le gérant.
Les prêts étaient garantis par une hypothèque consentie sur un bien.
A la suite du placement en liquidation judiciaire des codébiteurs, la banque a déclaré ses créances au passif de chacun d'eux.
Le juge commissaire ayant rejeté sa créance à l'égard du débiteur principal, l'a rejeté également à l'égard de sa codébitrice.
L'établissement bancaire a ainsi assigné ses débiteurs et les garants aux fins de remboursement des prêts.
La cour d'appel n'a finalement pas fait droit à sa demande aux motifs que la créance était éteinte à l'égard des codébiteurs et des garants hypothécaires, par voie accessoire.
Saisie sur le pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2014, l'a rejeté.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la décision du juge commissaire de rejet de la créance du débiteur principal avait autorité de chose jugée à l'égard d'un coobligé à la même dette. Elle a ainsi constaté l'extinction de la dette à l'égard de la codébitrice solidaire et des garants hypothécaires.