Pour sélectionner ses distributeurs, le responsable d’un réseau de distribution n'est pas obligé de suivre un processus basé sur des critères objectivement fixés et appliqués de manière indifférenciée.
La société F. a annoncé aux distributeurs d'un réseau de concessions de véhicules qu'elle reprendrait la distribution en France des marques L. et J. et les a invités à faire acte de candidature pour la signature de nouveaux contrats.
La société C. s'est portée candidate, mais la société F. l'a informé de sa décision de refus d'agrément.
Contestant ce refus et reprochant à la société F. d'avoir confié la représentation des marques en cause à la société S., qui était le distributeur L. "sur le même marché de référence", la société C. l'a assignée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation des préjudices résultant de son refus fautif d'agrément et de son retard dans la notification de ce dernier.
Dans un arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris a dit que le refus d'agrément de la société C. constitue une faute de la société F. et condamne celle-ci à payer à celle-là une indemnité.
Les juges du fond ont constaté que la société F. était à la tête d'un réseau de distribution sélective quantitative.
Ils ont énoncé que le "concédant" est tenu, dès la phase précontractuelle, de respecter son obligation générale de bonne foi dans le choix de son cocontractant.
Ils en ont déduit que le titulaire du réseau doit sélectionner ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés et appliquer ceux-ci de manière non-discriminatoire.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 27 mars 2019.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie.
En effet, l'exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d'un réseau de distribution, la détermination et la mise en œuvre d'un tel processus de sélection.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2019 (pourvoi n° 17-22.083 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00324), société FCA France c/ société Catia automobiles - cassation (...)