Des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans des relations contractuelles permettent d’appliquer la clause attributive de juridiction présente dans le contrat.
La société B. s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque A. par contrat conclu avec la société I., contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par diverses sociétés de la marque A., la société B., désormais représentée par la société M., en qualité de mandataire liquidateur, les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce.
Par un arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles a accueilli le contredit de compétence et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris en retenant que la clause attributive de compétence invoquée par les sociétés Apple ne stipulait pas expressément qu'elle trouvait à s'appliquer en matière d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale.
Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne, le 24 octobre 2018 a déclaré que, l'application d'une clause attributive de juridiction, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire déclare que la société E. a assigné les sociétés A. devant le tribunal de commerce de Paris en soutenant que, dès l'ouverture de son premier magasin en France, la société A. avait eu des pratiques anticoncurrentielles. Cependant, ces pratiques alléguées, qui se seraient matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre les sociétés E. et A., au moyen des conditions contractuelles convenues avec elle, ne sont pas étrangères au rapport contractuel à l'occasion duquel la clause attributive (...)