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QPC : pouvoirs du président de l’Autorité de la concurrence en matière d’opérations de concentration

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions portant sur les pouvoirs du président de l’Autorité de la concurrence en matière d’opérations de concentration.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions portant sur les pouvoirs du président de l’Autorité de la concurrence en matière d’opérations de concentration.

Dans une décision du 20 avril 2018, le Conseil constitutionnel se prononce donc sur les mots "des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 [du code de commerce] ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures" figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel constate qu'en application des dispositions contestées, le président de l'Autorité de la concurrence, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions de révision des mesures mentionnées aux paragraphes III et IV de l'article L. 430-7 et les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Le président peut également renvoyer à une formation collégiale de l'Autorité de la concurrence le soin de prendre une telle décision.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer l'exécution effective et rapide des décisions de l'Autorité de la concurrence en matière de contrôle des opérations de concentration, en permettant à son président, ou à un vice-président, de décider seul lorsque l'affaire ne présente pas de difficultés particulières ou lorsque des exigences de délai le justifient.
Dans ces conditions, les dispositions contestées n'instaurent aucune différence de traitement entre les personnes intéressées par les décisions en cause.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le (...)

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