Si une des deux entreprises contractantes n’est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles envers l’autre à cause d'une crise frappant un secteur d’activité, entrainant ainsi une rupture brutale de la relation commerciale établie, alors sa responsabilité n’est pas engagée.
La société Y., à qui la société X. avait confié à partir de l’an 2000 la maitrise d’œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale. Elle lui reproche d’avoir diminué le volume de ses commandes dès 2008, volume dont dépendent les commissions qu'elle reçoit.
Par un arrêt du 11 février 2016, la cour d’appel de Paris a refusé d’imputer à la société X. une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Y. Pour aboutir au rejet des demandes de la société Y., la cour d’appel retient trois choses.
La cour d’appel retient tout d’abord que la société Y. a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009.
Elle constate ensuite que la société X. lui a proposé une aide financière sous forme de prêt pour faire face à la baisse des commissions, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations commerciales en cours, et qu’elle n’avait pris envers son partenaire aucun engagement de volume.
Elle retient enfin que suite à la hausse par la société Y. dès 2010 du coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production, la société X. lui a répondu dès 2010 qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation.
Dans un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris.
D’une part, la Cour de cassation observe que la société X. n’a pas pris d’engagement de volume envers son partenaire, qu’elle a démontré une volonté de poursuivre les relations commerciales et qu’elle a versé des commissions à son partenaire durant l’année 2009. Elle observe aussi qu’il ressort de l’arrêt, par motifs propres et adoptés, que la société X. a souffert d’une baisse de chiffre d’affaires liée à la mauvaise conjoncture sur le marché du textile, (...)