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Un Etat membre qui réserve l'exploitation des casinos exclusivement aux sociétés qui possèdent leur siège sur son territoire est incompatible avec le droit communautaire

La législation autrichienne établit un "monopole d'Etat" en matière de jeux de hasard de telle sorte que le droit d'organiser et d'exploiter les jeux de hasard est en principe réservé à l'Etat. Un ressortissant allemand y a exploité deux établissements de jeux sans avoir sollicité, au préalable, de concession auprès des autorités. Un premier jugement l'a déclaré coupable d'avoir illégalement organisé des jeux de hasard afin d'en retirer un avantage pécuniaire. Le Landesgericht Linz, saisi en appel, a posé à la Cour de justice de l'Union européenne de justice trois questions préjudicielles portant sur la compatibilité de la législation autrichienne sur les jeux de hasard avec la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Dans ses conclusions présentées le 23 février 2010, l’avocat général près le CJUE estime que l'exigence faite aux sociétés d’établir leur siège en Autriche implique une restriction à la liberté d'établissement qui introduit une discrimination directe dans la mesure où elle interdit aux sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre d’être titulaires d'une concession pour l'exploitation d'un casino. Il ajoute qu'une restriction discriminatoire de ce type pourrait être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En deuxième lieu, l'avocat général estime que la libre prestation des services fait obstacle à la disposition autrichienne en vertu de laquelle toutes les concessions d'exploitation de jeux de hasard et d'établissements de jeux sont octroyées sur la base d'une réglementation qui exclut de l'appel d'offres les candidats de l'espace communautaire qui ne possèdent pas la nationalité de cet Etat membre. Enfin, analysant la question de savoir si le monopole d'Etat autrichien sur les casinos est incompatible avec le Traité CE, il considère que le fait que les titulaires d'une concession nationale encouragent la participation aux jeux de hasard et fassent de la publicité n'implique pas nécessairement que la politique nationale de restriction des jeux de hasard manque de cohérence. Ainsi, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si ladite publicité est cohérente avec l'objectif de constituer une alternative "attrayante" aux jeux interdits, sans pour autant stimuler excessivement la demande des jeux de hasard.
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