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CJUE : entente sur les appareillages de commutation à isolation gazeuse

Le TUE revoit la fixation du montant des amendes infligées par la Commission pour une entente sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse (AIG).

La Commission européenne a infligé des amendes à vingt sociétés européennes et japonaises pour leur participation à une entente sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse (AIG).

Les entreprises ayant participé au cartel ont conclu un accord en vue de coordonner leur activité commerciale à l'échelle mondiale et ont élaboré un système de quotas visant à déterminer les parts des marchés que chaque groupe pouvait répartir entre ses membres. Selon la Commission, les participants au cartel ont également conclu un arrangement non écrit pour réserver le marché européen aux entreprises européennes et le marché japonais aux entreprises japonaises.

Dans quatre arrêts du 12 juillet 2011, le tribunal de l'Union européenne constate l'existence de cet arrangement non écrit, mais revoit la fixation du montant des amendes infligées par la Commission.

Le Tribunal constate, tout d'abord, que le prétendu engagement, dans le cadre de l'arrangement non écrit, des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché européen constitue une infraction aux règles de concurrence de l'Union.
Il estime que l’existence de l’arrangement non écrit est prouvée directement par les déclarations de plusieurs sociétés impliquées dans l’entente ainsi que par les témoignages des employés de l’une d’entre elles.
Le Tribunal considère également que l'existence d'un mécanisme de notification et de comptabilisation attaché au système de quotas constitue un lien entre les activités collusoires sur le marché européen et les producteurs japonais, et par conséquent une preuve indirecte de l’existence de l’arrangement non écrit.
Dans ces circonstances, le Tribunal confirme la décision de la Commission selon laquelle les entreprises japonaises ont participé à l'arrangement non écrit et, partant, au cartel.

Toutefois, concernant la fixation du montant des amendes, le Tribunal constate que la Commission n’a pas utilisé la même année de référence pour Mitsubishi Electric et Toshiba (2001) et pour les entreprises européennes (2003), et en déduit que la Commission n'a pas traité les producteurs japonais de manière (...)

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