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Aides d'Etat : la notion de "parties intéressées"

Application de la jurisprudence Kronoply et Kronotex dans l'affaire des mesures accordées à l'opérateur historique postal belge.

En 2002, la Belgique a notifié à la Commission européenne un projet d’augmentation du capital de La Poste belge pour un montant de 297,5 millions d’euros. Deutsche Post et DHL International, ayant pris connaissance de la procédure d’examen en juillet 2003, ont saisi la Commission d’une demande d’information sur l’état de la procédure afin d’y prendre éventuellement part.
Le 23 juillet 2003, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections contre le projet d’augmentation de capital, considérant que l’augmentation de capital notifiée ne constituait pas en elle-même une aide d’État. Estimant que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen, Deutsche Post et DHL International ont demandé l’annulation de la décision de la Commission.

Dans un arrêt du 10 février 2009, le Tribunal de l'Union européenne a d'abord considéré que les requérantes mettaient explicitement en cause la violation de leurs droits procéduraux et, partant, qu'elles disposaient de la qualité d'intéressées au sens de l'article 88 du traité CE, en tant que concurrentes directes de La Poste. Le Tribunal a ensuite considéré que la procédure menée par la Commission a notablement excédé ce qu'implique normalement un premier examen dans le cadre de l'article 88, du traité inistituant les Communautés européennes, et qu'au surplus, l'examen de la mesure notifiée était incomplet.
La Belgique et la Commission ont alors formé un pourvoi, contestant ces deux points.

Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a fait application de sa jurisprudence Kronoply et Kronotex et a confirmé l'annulation de la décision de la Commission de ne pas ouvrir de procédure formelle d'examen.
Elle a tout d'abord retenu qu'en introduisant un recours en première instance visant à l'annulation d'une décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen prévue au règlement n° 659/1999, les requérantes font nécessairement valoir que le défaut d'ouverture de la procédure d'examen les a empêchées de bénéficier des garanties procédurales auxquelles elles ont droit en vertu de ces dispositions, (...)

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