Après avoir résilié le contrat de distribution qu'elle avait conclu avec M. X, exerçant sous l'enseigne "X. automobiles", la société M. a fait assigner ce dernier en paiement d'un encours non soldé. M. X. a été ultérieurement mis en redressement judiciaire.
Le 11 décembre 2009, la cour d'appel de Poitiers a constaté que la société M. était créancière de M. X. à hauteur de 87.223, 24 €.
Les juges ont estimé, en présence d'une annexe subordonnant l'octroi de remises complémentaires à des conditions précises, qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de reprise de la mention relative à la régularisation du taux de remise que celui-ci serait en toute circonstance égale au taux maximum.
Dans un arrêt rendu le 6 septembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., de l'administrateur et du mandataire judiciaires.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente mais n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle.
Elle ajoute "que l'arrêt ne déduit pas du règlement d'une facture de régularisation de 2001 l'acceptation des objectifs proposés au concessionnaire en 2003, mais retient que l'abandon du système de régularisation des remises en fonction des objectifs effectivement atteints ne peut se déduire de la suppression de la mention qui le précisait dans les annexes antérieures au 1er septembre 2000, constatant que le concessionnaire a d'ailleurs réglé la première facture de réajustement de 2001".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2011 (pourvoi n° 10-17.963) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 441-3 - Cliquer ici