La clause d’un contrat de distribution sélective interdisant aux distributeurs d'une société de cosmétique de vendre ses produits par Internet, constitue une restriction de concurrence "par objet", sauf si celle-ci est objectivement justifiée. Une telle interdiction ne peut bénéficier d’une exemption par catégorie mais peut bénéficier d’une exemption individuelle.
La cour d’appel de Paris a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 81, paragraphes 1 et 3, CE et du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en annulation d'une société de cosmétique contre la décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008 du Conseil de la concurrence, au sujet de l’interdiction faite par cette société, contenue dans ses contrats de distribution sélective, aux distributeurs qu’elle a au préalable choisi d’agréer, de vendre sur Internet ses produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, et ce en infraction aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ainsi que de l’article 81 CE.
Dans un arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 101, paragraphe 1, TFUE "doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée".
L’article 4, sous c), du règlement (CE) n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens que "l’exemption par catégorie prévue à l’article 2 dudit règlement ne s’applique pas à un contrat de distribution (...)