A la suite du refus opposé à ses salariés constaté par huissier de justice, elle a fait assigner la société C. afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de laisser pratiquer, par les salariés de la société H., les relevés de prix de ses produits offerts à la vente, dans plusieurs de ses magasins situés sur la même zone de chalandise.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande. Dans un arrêt du 18 mai 2010, elle a retenu qu'en vertu de son droit de propriété, la société C. disposait de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s'opposer à l'accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels et donc d'interdire les relevés de prix par ses concurrents au moyen de lecteurs optiques. Elle a relevé que la société H. n'établissait pas l'existence d'un usage commercial à ce sujet qui constituerait une restriction licite au droit de propriété.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Le 4 octobre 2011, elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 410-2 du code de commerce que "sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence". Or, la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-21.862), société Hyper Saint-Aunès c/ société Carrefour hypermarché - cassation sans renvoi de cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 410-2 - Cliquer ici