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Entente dans le secteur du tabac espagnol

Par deux arrêts rendus le 12 octobre 2011 dans le cadre de l'affaire du tabac espagnol, le Tribunal de l'Union européenne rappelle que la solidarité financière de la société mère à l'égard du comportement de sa filiale ne peut fonctionner que pendant le temps où elles forment ensemble une même unité économique. Entre 1996 et 2001, quatre transformateurs espagnols de tabac et la société D. se sont entendus sur le prix moyen (maximum) à acquitter à la livraison de chaque variété de tabac, quel qu’en soit le grade qualitatif, ainsi que sur les quantités de tabac que chacun d’entre eux pourrait acheter. Les transformateurs entendaient ainsi éviter que des négociations avec les producteurs à la livraison ne puissent porter les prix au-delà du niveau qu’ils jugeaient acceptable. Ils ont également mis en place un mécanisme de surveillance et de mise en œuvre complexe sur leur comportement respectif à la livraison. Enfin, ils ont également convenu entre eux des "prix figurant sur les contrats" devant ensuite être proposés aux représentants des producteurs lors de la négociation du contrat de culture standard annuel. Saisi de cette entente, la Commission européenne, dans une décision du 20 octobre 2004, a considéré que ces pratiques constituaient deux infractions à l’article 81 du Traité CE, au motif que ces accords consistant à fixer les prix de transaction ou à répartir les quantités de façon directe ou indirecte réduisaient, par leur nature même, la concurrence, et qu'ils étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges de tabac brut entre l’Espagne et d’autres États membres, étant donné qu’ils concernaient la totalité du marché espagnol et qu’ils se rapportent à un produit (le tabac brut) qui est un produit intermédiaire du tabac manufacturé, lequel est largement exporté. La société D. saisi le Tribunal de l'Union européenne, soutenant qu’elle aurait dû bénéficier d’une réduction d’amende de 50 % ou au moins identique à celle d'une autre société impliquée, à savoir 40 %, du fait qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fondait ses accusations, alors qu'elle avait néanmoins refusé de faire bénéficier la requérante de l’application du point D 2, second tiret, de la communication sur la coopération en faisant valoir que cette dernière avait affirmé que l’entente des (...)
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