Sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, le ministre de l'Economie a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande dirigée contre la société G., afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s'écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner la société G. au paiement d'une amende civile.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 15 octobre 2010, a jugé le tribunal de commerce de Rennes territorialement compétent pour statuer sur l'action engagée.
La société G. se pourvoi en cassation, soutenant, à l'appui de ses prétentions, que l'action du ministre aurait dû, en l'espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège de la société G., défenderesse, dès lors qu'une telle action a une nature, sinon contractuelle, au moins autonome excluant l'application de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 18 octobre 2011, elle retient que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du code de commerce. L'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle. Il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile (...)