La société H., franchiseur, a concédé à la société L. le droit d'exploiter un centre de lavage, par contrat à durée déterminée incluant une clause de non-concurrence. Le franchiseur a notifié à la société L. la rupture anticipée du contrat de franchise, lui reprochant d'avoir violé la clause de non-concurrence en exploitant deux centres de lavage concurrents. Après avoir contesté les motifs de cette résiliation, qu'elle estimait en lien avec les fonctions occupées par son gérant, M. X., dans une association de défense des intérêts des franchisés du réseau, la société L. a fait assigner le franchiseur en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 14 septembre 2010, a condamné le franchiseur à payer à la société L. des dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat de franchise.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 29 novembre 2011, elle retient que le franchiseur avait mis fin au contrat le liant à la société L. uniquement en raison des activités de son gérant comme président de l'association de défense des professionnels du lavage automobile franchisés et que le motif de la rupture, tiré du non-respect de l'obligation de non concurrence, avait été artificiellement invoqué pour tenter de donner une apparence de validité à une résiliation qui avait pour objectif d'écarter M. X. de cette association.
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