La Corte suprema di cassazione (Italie) a introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE, dans le cadre de procédures pénales engagées contre les gérants de centres de transmission de données contractuellement liés à une société de droit anglais, pour non‑respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.
Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils "s’opposent à ce qu’un État membre qui a exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants".
Elle ajoute que les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils "s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur".
Enfin, il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que "les conditions et les modalités d’un appel d’offres, (…) et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de (...)
