L'avocat général près la CJUE considère que le mécanisme de financement mis en place par la législation française modifiée relève de la notion d’une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat.
La législation française prévoit que les producteurs d’électricité d’origine éolienne bénéficient d’une obligation d’achat de l’électricité ainsi produite. Les débiteurs de cette obligation d’achat sont les distributeurs exploitant le réseau auquel est raccordée l’installation, contraints d’acheter l’électricité mentionnée à un prix supérieur à celui du marché. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003, les surcoûts découlant de l’obligation d’achat font l’objet d’une compensation intégrale, financée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité, installés sur le territoire national.
Considérant que ce mécanisme de financement constitue une aide d’Etat au sens du droit de l’Union, une association et onze autres requérants ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de demander l’annulation de la réglementation ministérielle de 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité éolienne. Le Conseil d'Etat a formé une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne.
Dans les conclusions rendues le 11 juillet 2013, l’avocat général près la CJUE propose à la Cour de constater que le mécanisme de financement mis en place par la législation française modifiée relève de la notion d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat.
La contribution prélevée auprès des consommateurs finals ayant été instituée par la loi française, l’avocat général estime que la fixation de la contribution contestée doit être considérée comme le résultat d’un comportement imputable à l’Etat français.
Or, il est de jurisprudence constante que les fonds qui sont alimentés par des contributions obligatoires imposées par une législation nationale, gérés et répartis conformément à cette législation, sont à considérer comme étant des ressources d’État même s’ils sont administrés par des institutions distinctes de l’autorité publique.
Références
- Communiqué de presse n° 91/13 de la CJUE du 11 juillet (...)