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Fin de l'affaire des "services de communications électroniques dans les départements d'outre-mer"

Par un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation met fin à l'affaire des "services de communications électroniques dans les départements d'outre-mer", en litige depuis 2004.

Saisi le 9 juillet 2004 par Bouygues Telecom Caraïbe, qui estimait que Orange Caraïbes et sa maison-mère France Télécom abusaient de leur position dominante dans le secteur de la téléphonie mobile sur l'ensemble des trois départements des Caraïbes (Martinique, Guadeloupe et Guyane), le Conseil de la concurrence avait prononcé le 9 décembre 2004 des mesures conservatoires à l'encontre de l'opérateur dans l'attente de sa décision au fond.
Après avoir instruit l'affaire au fond, l'Autorité de la concurrence, par une décision du 9 décembre 20 avait condamné Orange Caraïbe et France Télécom à une amende de 63 millions d'euros pour avoir freiné abusivement le développement de la concurrence en Guadeloupe, Martinique et Guyane.

Un premier arrêt de la cour d'appel Paris du 23 septembre 2010 avait jugé que l'application du droit européen de la concurrence suppose que soient réunies les trois conditions d'existence d'échanges entre Etats membres portant sur les produits ou les services faisant l'objet de la pratique, d'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et de caractère sensible de cette affectation, et que, si l'affectation du commerce intracommunautaire peut reposer sur une influence indirecte et potentielle, elle ne peut reposer sur une influence éloignée ou hypothétique. En l'espèce, le seul opérateur non français qui s'est manifesté sur le marché concerné n'était pas ressortissant de l'Union, mais jamaïcain et en conclut que l'affectation du commerce entre États membres par les pratiques en cause n'est pas établie. Elle avait également jugé que pour établir le caractère sensible de l'affectation du commerce intracommunautaire il est nécessaire, notamment dans le cas où seule une partie d'un État membre constitue le marché géographique pertinent, de se référer au volume de ventes global concerné par rapport au volume national et qu'à cet égard, la détermination en volume de la part de marché national prétendument affectée par la pratique anticoncurrentielle aurait conduit l'Autorité à écarter l'existence d'une affectation sensible du commerce intracommunautaire.

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