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TUE : recevabilité de l'utilisation de conversations téléphoniques enregistrées en secret comme mode de preuve

Le TUE estime que des conversations téléphoniques enregistrées en secret peuvent être utilisées par la Commission européenne comme mode de preuve pour établir une infraction à l’article 101 du TFUE.

En novembre 2013, la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des crevettes grises de la mer du Nord, avaient, au cours de périodes comprises entre juin 2000 et janvier 2009, participé à divers accords et pratiques concertées et effectué des échanges d’informations sensibles, ayant donné lieu à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, du Traite sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La Commission européenne les a donc condamnées à des amendes pour entente.
A l’appui de leur recours, les sociétés requérantes ont notamment soulevé des moyens, tirés d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, commise en raison de l’utilisation par la Commission européenne, comme preuve d’une violation de l’article 101 TFUE, d’enregistrements audio réalisés en secret et de l’utilisation de notes relatives à des enregistrements audio réalisés en secret.

Le 8 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a jugé que la Commission européenne n’a pas commis d’illégalité en utilisant les enregistrements téléphoniques contestés pour établir une infraction à l’article 101 du TFUE, ainsi que les notes relatives auxdits enregistrements.
Il a rappelé que les enregistrements contestés ont été obtenus par la Commission européenne au cours d’une inspection dans les bureaux de l’une des entreprises impliquées dans l’entente effectuée conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003. Le TUE a également précisé que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si des éléments de preuve recueillis régulièrement par la Commission européenne peuvent être utilisés par cette dernière, même si à l’origine ils ont été obtenus par un tiers, le cas échéant, illégalement, par exemple en violation du droit au respect de la vie privée de la personne ayant fait l’objet des enregistrements litigieux.

Il a ajouté qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) que l’utilisation en (...)

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