Après passage en Commission mixte paritaire, la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a été adoptée par les sénateurs.
Le 21 juin 2016, une proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a été déposée à Assemblée nationale.
Elle a pour objectif de permettre une plus grande cohérence entre les différents régimes et une meilleure régulation des centrales.
L’article 1er vise à prévenir les détournements de la réglementation résultant des pratiques des centrales de réservation de véhicules légers (automobiles, motos), dont l’activité est en très forte progression.
L’article 2 vise à améliorer la connaissance du secteur par l’ensemble des acteurs, publics ou privés.
L’article 3 a pour objet de mettre en place un dispositif de régulation favorisant la mise en concurrence des centrales de réservation de taxis, voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), entreprises de transports public routier (dit "véhicules LOTI") et motos-pros par les conducteurs, afin de lutter contre les failles concurrentielles du marché et la fragilisation économique des conducteurs.
L’article 4 a pour objet de remédier à la problématique du détournement du régime juridique des services occasionnels effectués par des LOTI, aujourd’hui utilisé pour exercer une activité similaire à celle des VTC en toute illégalité.
Une telle situation n’est plus tolérable pour les acteurs du secteur et les usagers, car génératrice à la fois d’une situation de concurrence inégale et déloyale entre les acteurs et de risques de troubles à l’ordre public.
L’article 5 vise à rassembler dans une section commune les dispositions relatives aux conditions d’accès à la profession de conducteur du secteur du transport public particulier de personnes, dans la perspective de la mise en place prochaine d’un tronc commun de formation à l’ensemble du secteur.
L’article 6 a pour objet, (...)