Faisant valoir qu'il avait reçu d'une société des documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, puis retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. X. a fait assigner cette société en paiement des sommes correspondant aux différents lots. Dans un arrêt du 18 décembre 2006, la cour d'appel de Douai a accueilli la demande concernant la première loterie mais la rejeter pour les autres. Les juges du fond ont retenu que, si M. X. avait eu la certitude d'avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l'existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société. La Cour de cassation casse l’arrêt le 14 janvier 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2010 (pourvoi n° 08-16.159) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 18 décembre 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1371 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine Hebdo, 2010, n° 773, 10 février, p. 3, note de Pauline Pailler - www.lamylinereflex.fr
Mots-clés
08-16159 - Droit des affaires - Droits des contrats - Loterie publicitaire - Caractère aléatoire des gains - Existence d'un aléa - Succession d'envois - Personne dénommée - Existence d'un aléa - Obligation de l'organisateur - Délivrance des gains
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