
On sait qu'à la différence de la résiliation qui met fin au contrat seulement pour l'avenir, la résolution en application de l'article 1184 du Code Civil a un effet rétroactif et remet les parties dans le même état que si le contrat n'avait pas été conclu. La résolution d'un contrat pour inexécution permet donc au créancier d'obtenir non seulement des dommages et intérêts compensant le préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, mais également la restitution de tout ou partie des sommes versées au cocontractant.
En cas de manquement grave de son cocontractant dans l'exécution du contrat et lorsque la fourniture ou la prestation est à ce point défaillante qu'elle n'a pas ou peu de valeur pour le créancier, la résolution est le seul moyen pour celui-ci d'obtenir une réparation intégrale. La Cour de Cassation, en imposant que le contrat ne soit pas expiré ou résilié au moment de l'introduction de la demande limite considérablement les possibilités d'une action en résolution. Ainsi, la victime de l'inexécution d'un contrat à exécutions successives qui choisirait de mettre un terme au contrat inexécuté ou mal exécuté soit en procédant unilatéralement à la résiliation de celui–ci soit en ne le renouvelant pas à l'arrivée de son terme, se verrait empêchée de demander par la suite au juge ou à l'arbitre de prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1184 du Code Civil même si les conditions d'une telle résolution s'avéraient en définitive réunies.
En conséquence, en présence de tout manquement contractuel grave, il devient indispensable, suite à cette nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, de ne pas laisser expirer le contrat et de (...)
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