Est nulle la clause prévoyant le paiement d'une prime à des fins de référencement préalablement à la passation de toute commande.
Une société de centrale d'achat d'un groupe de fourniture de services d'approvisionnement en denrées alimentaires a confié à une autre société l'approvisionnement d'une clientèle de restauration collective affiliée au groupe. Cette dernière a assigné la centrale d'achat en restitution d'une somme d'un million d'euros qu'elle estime avoir versée à tort à la centrale d'achat dans le cadre du contrat de "référencement et de collaboration".
Dans un arrêt du 24 mai 2012, la cour d'appel de Paris accueille la demande de la société et condamne la centrale d'achat.
La centrale d'achat se pourvoit en cassation. Selon elle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-II, b) du code de commerce par fausse application. En effet, les contrats de commandes ont été conclus antérieurement à la conclusion du contrat de référence contenant la clause litigieuse. Or, selon l'article L. 442-6-II, b) du code de commerce, la nullité d'une clause prévoyant, pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement n'est encourue que si ce paiement est préalable à la passation de toute commande.
Le 25 juin 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la centrale d'achat. La chambre commerciale précise que la prime de référencement n'a pas été calculée sur la base des commandes effectuées. De plus, la clause litigieuse prévoyant le paiement de cette prime a été imposée par la centrale d'achat dès la rédaction du contrat. Ainsi, la somme était une condition d'entrée en vigueur du contrat et le versement de cette somme avait pour seule cause le droit d'accès au référencement. Le versement de la somme doit donc être annulé et le paiement indu doit être restitué.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2013 (pourvoi n° 12-21.623 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00677), société Aprest c/ société Brake France service - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 mai 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer (...)