Les conditions générales d'un contrat d'abonnement à un éditeur juridique ne sont opposables au cocontractant qu'à la condition d'avoir été portées à la connaissance de celui-ci, et acceptées.
M. X., qui avait formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné à verser à la société Lexis Nexis une somme au titre de deux factures relatives à des abonnements pour l'année 2009, a contesté être redevable de ces sommes, considérant que les deux abonnements avaient pris fin au 31 décembre 2008 et que les conditions générales de vente invoquées (CGV) par la société Lexis Nexis pour lui réclamer le paiement de l'année 2009 ne lui étaient pas opposables.
La juridiction de proximité de Besançon, par une décision du 3 juillet 2012, a condamné M. X. au paiement des factures litigieuses, au motif que si la société ne justifiait d'aucun abonnement écrit pour les deux revues en cause, elle démontrait avoir adressé ces revues pendant plus de six ans à M. X. et produisait un contrat d'abonnement à une troisième revue également souscrit par M. X., sur lequel figuraient les CGV qu'elle invoquait. M. X., qui n'avait pas résilié les deux abonnements litigieux suivant les termes de ces CGV, ne pouvait donc sérieusement se prévaloir de sa non-information concernant les modalités de renouvellement et de résiliation de ses contrats d'abonnement.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 11 mars 2014, elle retient que la société ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son cocontractant ses CGV pour les deux abonnements litigieux, et que les CGV produites étaient afférentes à un troisième contrat sans lien avec ces deux abonnements.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2014 (pourvoi n° 12-28.304 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100275), M. X. c/ Société Lexis Nexis - cassation de juridiction de proximité de Besançon, 3 juillet 2012 (renvoi devant la juridiction de proximité de Pontarlier) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2014, n° 183-184, 2-3 juillet, chronique de jurisprudence de droit des contrats, § 184u1, p. 14-15, note de Dimitri Houtcieff, "Nul ne peut accepter que ce qui a été porté à sa connaissance" - www.lextenso.fr