Le manquement de l'employeur aux obligations en matière de congés n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation. Il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
A la suite de son licenciement, une salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Paris l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité.
Les juges du fond ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant du défaut de prise de congés payés en 2016 et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée.
La Cour de cassation valide cette position dans un arrêt du 11 mars 2025 (pourvoi n° 23-16.415).
Elle indique qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
La chambre sociale censure en revanche l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : en déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral alors qu'elle avait constaté que l'avertissement du 8 septembre 2015 était injustifié et que l'employeur ne fournissait aucune explication sur l'absence de sollicitation de la salariée quant à la fixation de ses congés en 2016, ce dont il résultait que l'employeur ne prouvait pas que ces deux agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
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