Un employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord.
Une salariée a été victime d'un accident du travail.
Reconnue apte quelques mois plus tard, puis à la suite de nouveaux arrêts de travail, elle a été déclarée apte avec temps partiel et port de charges limité.
L'employeur a proposé à la salariée un poste à temps partiel qu'elle a refusé et l'intéressée n'a pas repris le travail.
Les parties ont signé une convention de rupture.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de la convention de rupture et de rappel de salaire.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022, a débouté la salariée de ses demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-23.143), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles L. 1221-1 et L. 1226-8 du code du travail que, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat.
Les magistrats d'appel avaient estimé que l'employeur lui avait proposé un avenant au contrat de travail conforme aux préconisations médicales, et tenant compte de ses observations sur la rémunération.
Son refus n'apparaissait donc pas justifié.
Cependant, en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.