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Intérim et accident du travail : précision sur la visite médicale postérieure à la fin du contrat

Un employeur n'a pas à organiser la visite médicale de reprise qui fait suite à un accident du travail si le contrat de mission du salarié a pris fin avant la fin de l'absence de celui-ci.

Un salarié a été engagé par une société, entreprise de travail temporaire, suivant contrat de mission d'une durée d'un jour.
Il a été mis à disposition d'une autre société.
Le salarié a été victime d'un accident du travail au cours de cette journée et a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte ainsi qu'à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 23 avril 2021, a débouté le salarié de ses demandes.

La Cour de cassation, par un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 22-16.961), rejette le pourvoi.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-29 et R. 4624-22 du code du travail (dans sa rédaction applicable au litige) que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 précité n'ont pas vocation à s'appliquer.

En l'espèce, le contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée. Il avait pris fin à l'échéance du terme, ce même jour, à l'horaire contractualisé.
L'accident du travail dont a été victime le salarié intérimaire a suspendu le contrat de travail à compter de sa survenance.
Enfin, eu égard au contrat de mission souscrit pour la journée en question, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas, au moins suivant, la qualité d'employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité.

En l'état de ces constatations, aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire et, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes.
La Cour de cassation (...)

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