Les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la LFSS pour 1999 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante n'ont pas à rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété pour être indemnisé pour ce préjudice.
Par deux arrêts du 2 avril 2014, la Cour de cassation apporte des précisions sur la démonstration de la réalité de leur anxiété pour être indemnisé pour ce préjudice.
Dans les deux espèces, la cour d'appel de Lyon, dans des arrêts du 19 octobre et 28 septembre 2012, avait débouté des salariés de leurs demandes au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence, au motif que les intéressés ne versaient ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété, qu'aucun salarié n'évoquait ses conditions d'existence et n'apportait d'élément sur un changement de ses conditions d'existence et qu'ils ne rapportaient donc pas la preuve qui leur incombe d'un sentiment d'anxiété ni d'une modification des conditions d'existence.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Reprenant les même motifs dans les deux espèces, elle retient que les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ceux-ci pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque.
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