Un accord d'intéressement a été conclu au sein de la société G. Cet accord comportait deux aspects, un premier en rapport avec les résultats, et un second axé sur des objectifs de performance définis chaque année selon une périodicité. L'avenant fixant les objectifs pour 2002 a été déposé auprès de l'administration. Celle-ci a fait diverses observations sur la périodicité en fixant un délai pour la mise en conformité, puis un accord de mise en conformité a été conclu. Son application s'étant avérée défavorable, une prime de nature salariale a été versée aux salariés pour compenser cette perte au regard des prévisions. L'avenant pour 2003 a été conclu en tenant compte de la difficulté. La prime compensatrice n'a pas été maintenue. L'Urssaf a réintégré l'ensemble des sommes versées au titre de l'intéressement en 2002 et 2003 dans l'assiette des cotisations. Contestant ce redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel d'Angers, ayant relevé que la prime de nature salariale versée en 2002 était un élément du salaire, et que cette partie du salaire avait été remplacée pour 2003 par une somme résultant d'un aménagement différent de l'intéressement, a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'avenant signé avec les syndicats de l'entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 octobre 2009, retenant que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait manquement au principe qui veut que l'intéressement ne se substitue pas à un élément du salaire, peu important l'objet et la cause de l'élément salarial auquel se sont substituées en tout ou partie les sommes versées au titre de l'intéressement. Elle rappelle par ailleurs que "l'exonération de cotisation dont bénéficie l'intéressement ne peut être justifiée que si l'ensemble du dispositif mis en place dans l'entreprise est conforme aux dispositions régissant la matière". Dès lors, ayant constaté un manquement à la règle de non substitution, la cour d'appel a retenu à bon droit que toutes les sommes versées au titre de l'intéressement devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2009 (pourvoi n° 08-16.970) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 6 mai 2008 - Cliquer iciSources
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