Mettant un terme à l'affaire des compotes, la Cour de cassation apporte des précisions sur le principe d'impartialité, le principe d'égalité ainsi que sur les critères de calcul des amendes en matière d’ententes illicites.
Par une décision 19-D-24 du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 58,3 millions d’euros un cartel d’envergure nationale entre les principaux fabricants de compotes.
La cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à la demande des sociétés d'annulation de cette décision.
Elle a cependant réduit à 12 % le taux utilisé pour calculer la sanction, soit moins que le seuil plancher de 15 %, aux motifs que le taux appliqué par l'Autorité de la concurrence ne prenait pas en considération les effets de l'infraction sur le marché, que celle-ci ne revêtait pas les caractéristiques les plus graves qui soient et qu'elle n'avait eu qu'un très faible impact sur le jeu concurrentiel des secteurs concernés.
Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), la Cour de cassation rejette les pourvois.
La chambre commerciale indique notamment que le principe d'impartialité, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, n'exige pas une séparation entre les fonctions d'enquête et de poursuite.
Ainsi, le fait pour un rapporteur de proposer au collège de l'Autorité de la concurrence d'émettre un avis de clémence, lequel n'a pas pour objet de prendre parti sur les faits dénoncés, n'est pas, en soi, de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité.
Elle précise également que, lorsque deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d'imputation d'une entente prohibée par l'article 10 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le principe d'égalité doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui.
Dès lors, une société qui s'est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné, alors qu'il aurait dû l'être, pour une partie ou pour (...)