Un arbitre de football, dont l'activité n'est pas assimilable à la pratique de ce sport, ne peut bénéficier de l'exonération de CFE accordée aux sportifs.
M. B., qui exerce l'activité d'arbitre de football, demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle il a été assujetti.
Dans un arrêt du 11 juin 2015, la cour administrative d’appel de Nantes constate que l'exonération de CFE prévue par de l'article 1447 du code général des impôts est réservée aux sportifs eux-mêmes.
Elle relève que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport.
En outre, la CAA considère que la définition de la notion d'arbitre résultant des articles L. 223-1 à L. 223-3 du code du sport n'est pas utilement invoquée dans le cadre d'un litige fiscal.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2015 (n° 14NT01716) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 1447 - Cliquer ici
- Code du sport, articles L. 223-1 à L. 223-3 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 7 août 2015, Fiscal, CET, “Les arbitres de football ne sont pas exonérés de CFE” - Cliquer ici
Actualités du droit Lamy, Fiscal & Comptable, 2 septembre 2015, “CFE : pas d’exonération pour les arbitres de football” - Cliquer ici