L’Oberlandesgericht Köln (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, au sujet de la légalité du mode de commercialisation des voyages du requérant.
Dans un arrêt du 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de "suppléments de prix optionnels", visée par le règlement (CE) n° 1008/2008 doit être "interprétée en ce sens qu’elle couvre les prix, en relation avec le voyage aérien, de prestations, telles que l’assurance annulation de vol en cause au principal, fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d’un prix global".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERT Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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