Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions du code des transports qui incriminent le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par les sociétés Uber France et UberBV relative au premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports.
Ces dispositions répriment de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.
Les sociétés requérantes faisaient notamment valoir que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines. Elles soutenaient que le législateur aurait incriminé toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule.
Dans sa décision rendue le 22 septembre 2015, le Conseil constitutionnel écarte l'ensemble des griefs soulevés et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Il juge en particulier que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le code des transports ; il écarte en conséquence le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines.