Les interventions de transport effectuées par une structure mobile d’urgence et de réanimation relèvent d’un financement au titre de l’aide médicale urgente.
Un centre hospitalier universitaire (CHU), disposant d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (Smur), a assuré, à la demande d’une polyclinique, établissement de santé privé autorisé à assurer un service d'urgence, le transport de certains de ses patients vers d'autres établissements de santé et a facturé à la polyclinique les prestations correspondantes. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a fait droit à sa demande par un jugement du mois de novembre 2014, d'annuler un titre de recettes et cinquante-quatre avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis entre février 2012 et janvier 2013, correspondant à des transports effectués entre décembre 2011 et décembre 2012, pour un montant total de 48.551,62 €.
Le 16 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a accueilli partiellement l'appel du CHU, mais a rejeté ses demandes portant sur trente-trois titres et réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en conséquence.
Le 8 février 2017, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juillet 2015, sauf en ce qui concerne trois avis de sommes à payer.
Il a considéré que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le service d'aide médicale urgente (Samu). Le Conseil d’Etat a ajouté que, dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. Enfin, il a précisé que la décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 (...)