Conformité à la Constitution des dispositions du code de la santé publique selon lesquelles les tests, recueils et traitements de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate ne constituent pas un examen de biologie médicale.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP).
Le code de la santé publique définit les examens de biologie médicale, délimite leur champ d'application et encadre les conditions et modalités de leur réalisation. L'article L. 6211-3 du CSP exclut de cette définition les tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui constituent des éléments de "dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate" et renvoie à un arrêté le soin d'établir la liste de ces tests, de déterminer les catégories de personnes pouvant les réaliser, ainsi que, le cas échéant, les conditions de leur réalisation. Le requérant soutenait que le législateur en opérant ces renvois avait méconnu sa compétence.
Dans sa décision rendue le 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 6211-3 du CSP n'habilite pas le pouvoir règlementaire à fixer des règles qui mettent en cause des règles ou des principes fondamentaux que la Constitution place dans le domaine de la loi.
En conséquence, il écarte le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et juge l'article litigieux conforme à la Constitution.