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Perte d'exploitation : le terme "épidémie" nécessitait-il interprétation ?

Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, et elle n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

L'exploitant d'un fonds de commerce de restaurant a souscrit un contrat d'assurance "multirisque professionnelle" incluant une garantie "protection financière".
A la suite de l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public pour cause de pandémie de Covid-19, l'exploitant a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : "La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication".

L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : "... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique".

La cour d'appel de Poitiers a réputé non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévalait.
Après avoir rappelé les termes de la clause d'exclusion, les juges du fond ont retenu que le terme "épidémie" nécessitait interprétation.
Ils ont ensuite énoncé que la notion d'"épidémie" visée à la clause de garantie avait une incidence sur le caractère formel de la clause d'exclusion puisqu'elle était un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.
Les juges ont enfin retenu que la définition du terme "épidémie" avancée par l'assureur ne correspondait pas à celles des dictionnaires et (...)

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