Le liquidateur judiciaire n'a pas d'intérêt à agir sur le fondement de l'action directe, dès lors qu’il n’est pas le tiers lésé, qu'il n'est pas subrogé dans les droits de celui-ci et n'a pas d'intérêt direct et certain.
Une commune a consenti un bail à construction à un établissement pour la réalisation d’une crèche devant être achevée le 31 décembre 2008, sous peine de résiliation du contrat.
En qualité de maître de l’ouvrage, ce dernier a confié la maîtrise d’œuvre à une société d’architecture et les fondations spéciales et le gros œuvre à une autre société ayant sous-traité deux lots.
Ces deux contrats ont été résiliés en cours de chantier.
Les fondations spéciales, le gros œuvre et le bassin de rétention ont été réceptionnés avec des réserves.
Le maître de l’ouvrage a été mis en liquidation judiciaire le 7 octobre 2010.
Un jugement du 13 décembre 2011 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à construction au 2 novembre 2009. Il a aussi fixé la créance de la commune au passif de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire a, après expertise, assigné les assureurs des constructeurs en indemnisation.
La cour d’appel de Paris a débouté le requérant.
Elle a commencé par rappeler l’article L. 124-3 du codes assurances qui dispose que le tiers lésé ou celui qui l’a désintéressé, subrogé dans ses droits, peut exercer une action directe contre l’assureur du responsable.
En l’espèce, en combinaison de l’article 12 du contrat et du jugement du 13 décembre 2011, le bail avait été considéré comme résilié, ce qui impliquait que la commune était devenue propriétaire de l’ouvrage.
De plus, les juges du fond ont rappelé que, si l’action en garantie décennale se transmettait, en principe, avec la propriété de l’immeuble, aux acquéreurs, le maître d’ouvrage ne perdait pas pour autant la faculté de l’exercer quand elle présentait, pour lui, un intérêt direct et certain.
En l’espèce, ils ont constaté que la créance de la commune n’avait pas fait l’objet d’une condamnation mais d’une fixation au passif. Il n’était donc pas certain que la créance serait, un jour, réglée par la commune.
Par ailleurs, la créance n’étant pas réglée à la commune, c’était sur elle que pesait sur la nécessité (...)