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La garde du tracteur vicié

Le propriétaire d'un tracteur au système de sécurité défaillant doit indemniser le garagiste gravement blessé par le véhicule : n'ayant pas averti le professionnel de ce vice affectant l'engin, il en avait conservé la garde.

Le propriétaire d'un tracteur a confié celui-ci à un garage afin de rechercher l'origine d'une fuite d'huile. Alors qu'un salarié du garage s'était glissé sous le véhicule, il a demandé au propriétaire d'actionner le démarreur du véhicule. Celui-ci s'est alors mis en mouvement et a roulé sur le salarié, le blessant gravement.

La cour d'appel de Nancy a déclaré le propriétaire du tracteur entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
Les juges du fond ont relevé que si le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien, il peut apporter la preuve qu'il en avait confié la garde à une autre personne et que, si l'accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l'accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu'il a la garde de la structure du véhicule impliqué.
Or, en l'espèce, les opérations d'expertise ont montré que le tracteur était un véhicule dangereux en ce que la sécurité de démarrage, vitesse engagée, n'était plus fonctionnelle. 
Les juges ont ajouté que le véhicule ne se serait pas déplacé si une vitesse n'était pas restée enclenchée, que la cause de l'accident résidait dans la défaillance du système de sécurité et que la preuve n'étant pas rapportée de ce que le propriétaire avait averti le préposé de cette absence de sécurité, il y avait lieu de considérer qu'il était resté gardien de la structure de son véhicule.

La Cour de cassation appouve l'arrêt d'appel d'avoir décidé que le propriétaire avait conservé la garde de son véhicule, de sorte qu'il était tenu, en cette qualité, d'indemniser la victime en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter). Elle rejette donc le pourvoi par un arrêt du 31 mars 2022 (pourvoi n° 20-22.594).

© LegalNews 2022 (...)
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