M. X. a adhéré, par l'intermédiaire de la banque de gestion privée I., à un contrat d'assurance-vie, et investi une somme de 152.449 euros. Par la suite, M. X. a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 septembre 2003, demandé le remboursement de la somme initialement versée, courrier auquel la banque lui a répondu qu'elle ne pouvait accéder à cette demande et lui a proposé le rachat de son contrat.
M. X., affirmant n'avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année, sa faculté de renonciation sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, a assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance afin notamment d'obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2009, a débouté M. X. de ses demandes. Elle a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception de M. X. était imprécise, dépourvue de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et ne pouvait s'analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de cet article. Au surplus, les conditions générales du contrat comportaient un modèle de lettre de renonciation, comme prévu l'article L. 132-5-1.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2011, approuve les juges du fond sur ce point.
En revanche, elle retient que la cour d'appel aurait du rechercher si l'assureur et la banque n'avaient pas commis de manquement à leur obligation de conseil en omettant d'informer l'assuré du risque d'une évolution à la baisse de ses investissements et en le laissant dans l'ignorance des mesures qu'il convenait de prendre face à la chute de son épargne.
