En matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
En 2011, une entreprise a acquis par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, suivant convention dénommée "Amadeus", une collection de manuscrits auprès d'une société au prix de 500.000 € et conclu avec elle une convention de garde et de conservation de cette collection pour une durée de cinq années.
En 2015, le vendeur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires.
Après avoir obtenu la restitution des oeuvres et manuscrits dont la valeur fut estimée à dire d'expert entre 42.700 et 58.500 €, l'acquéreur les a vendus aux enchères publiques au prix de 40.200 €.
Reprochant conseiller en gestion de patrimoine un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'acquéreur l'a assigné ainsi que son assureur, en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Nancy a condamné l'assureur à garantir le conseiller en gestion de patrimoine du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3.000 € au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2.000.000 € applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016.
Les juges du fond ont énoncé que, s'agissant d'un fait dommageable réalisé pendant le temps du contrat et dénoncé postérieurement, soit en l'espèce en 2016, la garantie de l'assureur était engagée pendant une durée de cinq ans après la date d'effet de la résiliation, soit en l'espèce le 1er janvier 2013, et que le plafond de garantie prévu au contrat s'appliquait à la période du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Ils ont retenu en conséquence que la garantie de l'assureur était due sous réserve du plafond de garantie de 2.000.000 € applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations formulées pour l'année 2016.
La Cour de cassation invalide ce (...)
