Censure de l'arrêt d'appel qui écarte la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité, dont le juge avait reconnu qu’elle était fondée en son principe, faute d'avoir reçu des parties les éléments relatifs aux primes qui auraient dû être versées.
Un syndicat de copropriétaires a confié à un maître d'ouvrage délégué des travaux de restructuration afin de réaliser des emplacements de parking destinés à la location.
En raison du dysfonctionnement du monte-voiture, le parking a cessé d'être exploité trois ans après sa mise en service et la société preneuse a mis fin aux baux régularisés avec les différents propriétaires.
Les propriétaires d'emplacements de stationnement ont assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due par l'assureur du maître d'ouvrage, la cour d'appel de Paris a retenu qu'en l'absence d'éléments fournis par les parties quant aux primes versées et à celles qui auraient été dues, la réduction proportionnelle ne pouvait pas être calculée.
Ce raisonnement est censuré par un arrêt du 10 juillet 2025 (pourvoi n° 23-20.239).
La Cour de cassation précise en effet qu'en application de de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, lorsque le risque assuré n'a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l'assureur d'une demande de réduction proportionnelle d'indemnité, d'en déterminer le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Or, en l'espèce, les juges du fond avaient retenu que l'application de la règle proportionnelle était fondée en son principe.
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