À la suite de la publication d'une interview du leader d'un parti politique dans un journal, l'intéressé, la directrice de publication et le journaliste auteur de l'entretien furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour apologie de crime de guerre et complicité. En outre, à l'issue d'une autre information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association Fils et filles des déportés juifs de France (FFDJF), les prévenus furent poursuivis pour contestation de crimes contre l'humanité et complicité. Puis, les juges reçurent les constitutions de partie civile du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) et de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH).
Dans un arrêt infirmatif du 21 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevables les constitutions de partie civile par voie d'intervention des associations, au motif qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du parquet.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 avril 2011, elle retient qu'au visa de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, "toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction de contestation d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévue par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881".
Au surplus, aucune disposition ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par le dit article et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce (...)
