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Refus d'une dérogation "Espèces protégées" en raison de l'existence de solutions alternatives

Le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté préfectoral autorisant l’atteinte à des espèces protégées pour l’installation d’un parc photovoltaïque à Saumeray car, bien que répondant à une "raison impérative d’intérêt public majeur" (RIIPM), il n'était pas démontré qu’il n’existait pas d’autres solutions satisfaisantes pour réaliser le projet.

Un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 mars 2024 a autorisé l’atteinte à des espèces protégées pour l’installation d’un parc photovoltaïque à Saumeray (Eure-et-Loir) d’une puissance de 18MWc par la société Néoen.

L’association Eure-et-Loir Nature a exercé un recours contre cette "dérogation espèces protégées". Cette dérogation permettait la capture et la perturbation intentionnelle d’amphibiens ainsi que la destruction de plantes dénommées pulicaires communes, espèces animales et végétales normalement protégées.

Dans un jugement du 13 février 2025 (n° 2402086), le tribunal administratif d’Orleans a annulé l’arrêté préfectoral.

Il rappelle que la loi interdit la destruction et la perturbation des espèces protégées.
Cependant, il est possible de déroger à cette interdiction à trois conditions cumulatives (article L. 411-2 du code de l’environnement, 4° du I.) :
- répondre à une des 5 raisons énumérées par les textes, par exemple quand le projet présente "intérêt public majeur" ;
- ne pas disposer de solutions alternatives ;
- le projet ne doit pas nuire au maintien de l’espèce protégée, dont l’état de conservation doit rester favorable.

Le tribunal administratif d’Orléans a considéré que la première condition était remplie : le projet répond à une "raison impérative d’intérêt public majeur" (RIIPM).

En revanche, le tribunal a estimé que, ni l’administration, ni la société Néoen n’avaient démontré qu’il n’existait pas d’autres solutions satisfaisantes pour réaliser le projet.
À ce titre, il a relevé que la société Néoen aurait dû démontrer que deux des autres sites étudiés étaient moins adaptés à son projet ou préservaient moins les espèces protégées.

Dès lors que l’une des trois conditions prévues par la loi n’était pas remplie, le tribunal a annulé l’arrêté accordant la dérogation espèces protégées.

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